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Promulgation de la loi portant financement public des partis politiques

Presse Présidentielle - 13 juin 2008
Joseph Kabila
©Presse Présidentielle

Le Président de la république, Joseph Kabila Kabange a promulgué , en date du 10 juin 2008, la loi portant financement public des partis politiques.

Dans son exposé des motifs, il est stipulé notamment que la présente loi trouve son fondement juridique dans l'article 6 de la Constitution qui dispose, d'une part, que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique et , d'autre part, que les partis politiques peuvent recevoir de l'Etat des fonds publics destinés à financer leurs campagnes électorales ou leurs activités, dans les conditions définies par la loi. Le financement dont question n'est que subsidiaire, en ce sens qu'il ne vient qu'en appui aux ressources propres des partis politiques et, partant, ne peut être source d'enrichissement personnel.

Dans ses dispositions générales, la présente loi définit les modalités et les conditions de financement public des partis politiques. Ces derniers peuvent recevoir de l'Etat des fonds publics destinés à financer leurs campagnes électorales ou leurs activités, dans les conditions et selon les modalités définies par la présente loi. Le financement des partis politiques est constitué de fonds publics prévus aux crédits budgétaires de l'Etat.

S'agissant des conditions et modalités de financement des partis politiques, il est stipulé que tout parti politique doit être régulièrement enregistré au ministère ayant les affaires intérieures dans ses attributions ; avoir un siège connu et attesté par un titre de propriété ou par un contrat de bail ; disposer d'un compte en bancaire ayant un solde créditeur d'au moins 2.500.000 FC ; tenir une comptabilité régulière et disposer d'un éventaire de ses biens meubles et immeubles et produire l'attestation fiscale du dernier exercice ; tenir compte de la parité homme/femme , lors de l'établissement des listes électorales et introduire une demande écrite à la commission interinstitutionnelle prévue aux articles 12, 4,5 et 6 de ladite loi.


Jeannot Lusenge - Presse présidentielle




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