La Chambre préliminaire II a en outre conclu qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Jean-Pierre Bemba Gombo était animé de l’intention criminelle exigée à l’article 30 du Statut pour être individuellement pénalement responsable en tant que coauteur des crimes contre l’humanité et crimes de guerre dont le Procureur avait allégué, dans la version modifiée du document de notification des charges, qu’il les avait commis conjointement avec Ange‑Félix Patassé par l’intermédiaire des troupes du Mouvement de libération du Congo.
La Chambre préliminaire II a également refusé de confirmer que Jean-Pierre Bemba Gombo est pénalement responsable, au sens de l’article 28-a du Statut, des crimes suivants :
i) Torture constituant un crime contre l’humanité (chef 3) au sens de l’article 7-l-f du Statut ;
ii) Torture constituant un crime de guerre (chef 4) au sens de l’article 8-2-c-i du Statut ;
iii) Atteintes à la dignité de la personne constituant un crime de guerre (chef 5) au sens de l’article 8-2-c-ii du Statut ;
La Chambre préliminaire II a donc renvoyé l’affaire en jugement devant une chambre de première instance, dont la composition sera annoncée par la Présidence de la Cour.
Contexte
L’audience de confirmation des charges dans l’affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo s’est tenue devant la Chambre préliminaire III du 12 au 15 janvier 2009 à la Haye.
Jean-Pierre Bemba Gombo, ressortissant de la République démocratique du Congo, et président et commandant en chef du MLC, a été arrêté le 24 mai 2008 par les autorités belges en exécution d’un mandat d’arrêt délivré par la Cour pénale internationale. Il a été remis à la Cour et transféré à son siège le 3 juillet.
Selon l’Accusation, Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable, conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire d’autres personnes, de cinq chefs de crimes de guerre (viol, torture, atteintes à la dignité de la personne notamment sous la forme de traitements humiliants et dégradants, pillage d’une ville ou d’une localité, et meurtre) et de trois chefs de crimes contre l’humanité (viol, torture et meurtre) qui auraient été commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003.
Dans sa décision du 3 mars 2009, la Chambre préliminaire III a décidé d’ajourner la confirmation des charges dans l’affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo et a demandé à l’Accusation d’envisager de lui soumettre une version modifiée du document de notification des charges. Dans cette même décision du 3 mars 2009, la Chambre a indiqué que les éléments de preuve produits par le Procureur semblent établir la perpétration d’un crime différent relevant de la compétence de la Cour. Les juges ont considéré, sans aucunement préjuger de la responsabilité pénale individuelle de Jean-Pierre Bemba Gombo au sens de l’article 25 du Statut, que la qualification juridique des faits en l’espèce pourrait correspondre à une forme de responsabilité différente de celle invoquée par le Procureur, à savoir la responsabilité pénale en tant que chef militaire ou supérieur hiérarchique au sens de l’article 28 du Statut. Par conséquent, les juges ont demandé au Procureur d’envisager de leur soumettre, au plus tard le 30 mars 2009, une version modifiée du document de notification des charges afin de pouvoir statuer sur la question.
Le Procureur a déposé une version modifiée du document de notification des charges le 30 mars 2009, et la Défense y a répondu le 24 avril 2009.