En adoptant hier la proposition de loi organique portant oragnisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, les députés viennent de mettre fin aux spéculations autour de l'exercice du pouvoir judiciaire en RDC. Elle consacre ainsi l'indépendance du pouvoir judiciaire et la latitude à tout magistrat de dire le loi en toute liberté.
Les députés ont consacré l'après-midi d'hier mercredi 19 décembre à examiner article par article, en y apportant des amendements plus techniques après le toilettage fait par la Commission politique, administrative et judiciaire présidé par le député Delly Sesanga.
Cette loi qui sera transmise dans les prochains jours au Sénat est l'?uvre du député Upio Kakura Wapol qui consacre ainsi la non immixtion des autres pouvoirs au fonctionnement du pouvoir judiciaire. Elle confirme la « gestion de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature par l'un des magistrats membres du Conseil et explique la compétence du chef de l'Etat en matière de nomination, de promotion et de révocation des magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature ».
INNOVATIONS
Les députés se sont également appesantis sur la définition du concept « indépendance » qui constitue la sécurité et la garantie dans l'exercice de la fonction des magistrats contre toute attaque tant de l'extérieur qu'au sein même du pouvoir judiciaire.
Parmi les amendements apportés, il y a lieu de relever la reformulation de l'article 2 de cette proposition de loi qui se lit désormais : « Aux termes de l'article 149 de l'alinéa 1ier de la Constitution, le pouvoir judiciaire est dévolu à la Cour constitutionnelle, à la Cour de Cassation, au Conseil d'Etat, la Haute cour militaire, aux Cours et tribunaux civils et militaires ainsi qu'aux parquets rattachés à ces juridictions ». Dans l'exercice de leur mission de dire le droit, les juges n e sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Conformément aux articles 149 à 151 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injocntion au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends ni entraver le cours de la justice ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice.
La loi de 42 articles votée par la chambre basse du Parlement précise que conformément à l'article 158 alinéas 1ier de la Constitution, le Conseil supérieur de la magistrature désigne trois membres de la Cour constitutionnelle qui sont choisis parmi les magistrats en activité. Ne peuvent postuler à cette désignation que les magistrats ayant au moins 15 ans d'expérience dans la magistrature. Dans la mise en ?uvre de cette prérogative, le Conseil supérieur de la magistrature tient compte de l'équilibre entre les ordres de juridiction et entre les magistrats du siège et les magistrats du paquet ainsi que de l'équilibre entre les Haut magistrats et les autres catégories de magistrats. La désignation doit assurer la rotation entre tous les ordres de juridiction.
Le texte adopté hier définit également la dotation du pouvoir judicaire d'un budget conséquent géré par les seuls responsables judiciaires de manière à garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire.
EYENGA SANA ET MEDARD MUYAYA